10. (Remplacé, D. 501-2011)Normes d’opacité: Sous réserve des cas prévus aux articles 35, 36, 41 et 84, la concentration des contaminants dégagés dans l’atmosphère par une source fixe ne doit pas être telle qu’elle excède 20% d’opacité selon l’une ou l’autre des méthodes de mesures prévues aux paragraphes a ou b de l’article 96.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 10; D. 501-2011, a. 215.